J.O. 156 du 7 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 juin 2007 portant création d'un permis de pêche spécial du thon rouge (Thunnus thynnus), pour la pêche professionnelle, dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O


NOR : AGRM0753297A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le règlement (CE) no 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil, en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 26 avril 2007,

Arrête :


Article 1


Objet.

La pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O est soumise à la détention d'un permis de pêche spécial (PPS). Ce « PPS thon rouge atlantique » est donc créé afin de réguler et contrôler la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O.

Ce permis de pêche spécial sera décliné sous la forme d'un PPS thon rouge atlantique :

- option « prise active » pour les navires ciblant le thon rouge dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O ;

- option « prise accessoire » pour les navires pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O en tant que prise accessoire ;

- option « canneur de moins de 17 mètres » pour les thoniers pêchant à l'appât vivant d'une longueur de moins de 17 mètres.

Article 2


Autorité de délivrance.

1. Le « PPS thon rouge atlantique » est délivré au producteur par le préfet de région du port d'immatriculation du navire concerné selon le modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté.

2. Il peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 3


Durée de validité.

La durée de validité du « PPS thon rouge atlantique » ne peut excéder douze mois. Le permis est notifié au producteur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

Article 4


Dépôt des demandes.

1. Toute demande de « PPS thon rouge atlantique » doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires, auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire (selon le modèle en annexe 2).

2. Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. La direction régionale des affaires maritimes notifie une décision de refus du PPS.

3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur le PPS concernant le producteur ou le navire entraîne la caducité du PPS et l'obligation pour le producteur de solliciter le renouvellement du permis si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient au producteur d'en faire la demande auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites dans le présent article .

Article 5


Liste des producteurs et des navires autorisés à exercer des captures ciblées de thon rouge.

1. Le PPS thon rouge atlantique option « prise active » peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer des captures ciblées de thon rouge, dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. Cette liste distinguera quatre catégories de navires : les chalutiers, les canneurs de plus de 17 mètres, les ligneurs et les palangriers.

Seuls les producteurs dont les chalutiers ont pêché plus de 8 tonnes de thon rouge en 2002, 2003, 2004 ou 2005 pourront demander à faire partie de cette liste.

Seuls les producteurs dont les canneurs de plus de 17 mètres, des ligneurs et des palangriers ont pêché du thon rouge en 2002, 2003, 2004 ou 2005 pourront demander à faire partie de cette liste.

Article 6


Liste des producteurs et des navires autorisés à exercer des captures accessoires de thon rouge.

1. Le PPS thon rouge atlantique option « prise accessoire » peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer des captures accessoires de thon rouge, dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. Seuls les producteurs dont les chalutiers ayant pêché moins de 8 tonnes de thon rouge en 2002, 2003, 2004 ou 2005 pourront demander à faire partie de cette liste.

Article 7


Liste des producteurs et des navires canneurs de moins de 17 mètres autorisés à exercer des captures de thon rouge.

1. Le PPS thon rouge atlantique option « canneur de moins de 17 mètres » peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer des captures de thon rouge, dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. Seuls les producteurs dont les canneurs de moins de 17 mètres ont pêché du thon rouge en 2002, 2003, 2004 ou 2005 pourront demander à faire partie de cette liste.

Article 8


1. Ces listes sont établies en tenant compte des plafonds de captures et d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation internationale et communautaire et des mesures techniques en vigueur. Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur l'une de ces deux listes des navires autorisés à capturer du thon rouge dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne.

2. Ces listes identifient les seuls navires autorisés à pêcher du thon rouge dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O :

- les captures ciblées de thon rouge de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O sont autorisées pour tous les navires détenteurs du PPS thon rouge atlantique option « prise active », dans la limite du quota de thon rouge mis à sa disposition ;

- les captures accessoires de thon rouge de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O sont autorisées pour tous les navires détenteurs du PPS thon rouge atlantique option « prise accessoire », dans la limite de 20 spécimens par marée et pour un maximum de 4 tonnes par an et dans la limite du quota de thon rouge mis à sa disposition ;

- les captures de thon rouge, de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, pesant au minimum 6,4 kg, sont autorisées pour tous les navires détenteurs du PPS thon rouge atlantique option « canneur de moins de 17 mètres », dans la limite du quota de thon rouge mis à sa disposition.

3. Préalablement à la délivrance du « PPS thon rouge atlantique » par le service concerné, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture notifie une liste unique, composée de l'ensemble des navires autorisés à pêcher le thon rouge, à la Commission européenne des Communautés européennes, aux fins d'inscription sur les listes de navires autorisés à pêcher le thon rouge dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique.

Dès confirmation par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture de l'inscription du navire par la Commission des Communautés européennes sur les listes des navires autorisés de la CICTA, le « PPS thon rouge atlantique » peut être délivré au producteur par le service compétent.

Article 9


Dispositions de contrôle et sanctions.

1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O doit être en mesure de présenter son « PPS thon rouge atlantique » lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.

2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Article 10


Mise en oeuvre.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Ligeard




A N N E X E 1

PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL THON ROUGE ATLANTIQUE


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu la recommandation de l'ICCAT visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée,

Décide :


Article 1er


Le permis de pêche spécial thon rouge Atlantique est délivré à :

Nom de l'armateur :

Nom du navire :

Quartier et numéro d'immatriculation :

Engin(s) de pêche :

Pour l'option :

« Prise active » : Ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer du thon rouge de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite du sous-quota mis à sa disposition (cf. art. 6).

« Prise accessoire » : Ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer du thon rouge de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, dans la limite de 20 spécimens par marée et pour un maximum de 4 tonnes par an et dans la limite du quota de thon rouge mis à sa disposition (cf. art. 6).

« Canneur de moins de 17 mètres » : Ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer du thon rouge de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, pesant au minimum 6,4 kg, dans la limite du sous-quota mis à sa disposition (cf. art. 6).

sous le numéro :


Article 2


Début de validité Fin de validité


Article 3


Il est interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer du thon rouge de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O s'il n'est pas détenteur d'un « PPS thon rouge Atlantique ».


Article 4


En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.


Article 5


Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier de la zone économique exclusive (ZEE) dans laquelle il se situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, mél par exemple).


Article 6


Le permis de pêche spécial thon rouge Atlantique attribué au navire est automatiquement retiré lorsque le quota de pêche octroyé à son organisation de producteurs (OP) est épuisé. La poursuite de la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O est alors interdite pour ce navire.


Article 7


La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :

- un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;

- un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.


Article 8


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

A, le



A N N E X E 2

MODÈLE DE DEMANDE DU PPS THON ROUGE ATLANTIQUE


Règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures


Demande de permis de pêche spécial thon rouge Atlantique

A renvoyer à la direction départementale des affaires maritimes


Je, soussigné

Nom et prénom

Producteur

Ou représentant de l'armement :

Adresse :

demande un permis de pêche spécial thon rouge Atlantique :

« prise active » ;

« prise accessoire » ;

« canneur de moins de 17 mètres », pour :

Nom du navire :

Numéro d'immatriculation externe

Pour la période du : // au : //

Et m'engage :

- à mettre en oeuvre les mesures en vigueur prévues au règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 ;

- à respecter la réglementation communautaire liée à la gestion des quotas de pêche.

Le producteur ou représentant de l'armement :

Fait à le


Signature


Visa de l'organisation de producteurs dont dépend le navire demandeur :

Je soussigné

Président/directeur (1) de

émets un avis : FAVORABLE DÉFAVORABLE

Fait à le //


Signature


Si vous n'êtes pas adhérent à une OP : visa du comité local/régional des pêches maritimes et des élevages marins :

Je soussigné

Président/directeur (1) de

émets un avis : FAVORABLE DÉFAVORABLE

Fait à le //


Signature


(1) Rayer la mention inutile.